Le saviez-vous ?

Depuis 2019, le recours à un mode alternatif des conflits  telle que la médiation est obligatoire dans de nombreux cas de figure

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Lorsque le juge estime qu’une résolution amiable du différend est possible (y compris en référé), il peut imposer aux parties de rencontrer à n’importe quelle étape de la procédure un médiateur. Ce dernier doit les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation.

LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Titre II, Chapitre premier, Section 1, Article 4.

Désormais, la tentative préalable obligatoire de résolution amiable, autrefois réservée aux litiges devant le tribunal d’instance, s’étend aux litiges portés devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’État ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage, sous peine d’irrecevabilité de la demande que le juge pourra relever d’office.

À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire

Code de procédure civile , Livre II, Titre 1er, Sous-titre 1er, Chapitre 1er, Article 750-1

  • Les solutions amiables sont plus facilement acceptées par les justiciables qui ont contribué à leur élaboration ;
  • Trouver un accord est plus satisfaisant pour les parties qui sont acteurs de la décision ;
  • Une décision acceptée est plus facilement exécutée ;
  • Ne sont portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses.

Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;

3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Code de l'organisation judiciaire , Livre II, Titre 1er, Chapitre 1er, Section1, Sous-section 1, Paragraphe 1, Article 750-1

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